Saisonniers

Le code du travail (art. L1242-2) définit les emplois à caractère saisonnier : « …dont les tâches sont appelées à se répéter chaque année selon une périodicité à peu près fixe, en fonction du rythme des saisons ou des modes de vie collectifs ou emplois pour lesquels […] il est d’usage constant de ne pas recourir au contrat de travail à durée indéterminée en raison de la nature de l’activité exercée et du caractère par nature temporaire de ces emplois ». Le contrat saisonnier est un CDD particulier.

Le suivi individuel

Comme pour les autres salariés, les modalités du suivi individuel dépendent de l’exposition ou non à des risques particuliers, mais également de la durée du contrat :

  • Salariés recrutés pour une durée d’au moins 45 jours (de travail effectif cumulé sur la saison) affectés à des emplois présentant des risques particuliers (art. R4624-23) : le salarié bénéficie d’un examen médical d’aptitude (EMA) à l’embauche (1)
  • Salariés recrutés pour une durée inférieure à 45 jours et ceux recrutés pour un emploi ne présentant pas de risques particuliers : le service de prévention et de santé au travail organise des actions de formation et de prévention (AFP) (2) collectives.

(1)Sauf si recrutement pour un emploi équivalent à ceux précédemment occupés et si aucune inaptitude n’a été reconnue au cours des 24 mois précédents.
(2)Réalisées sous forme d’ateliers de sensibilisation aux risques professionnels, par exemple : hygiène de vie, bruit, manutention…

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